Le saturnisme induit des troubles qui, selon leur gravité et le moment de l'intoxication, seront réversibles (anémie, troubles digestifs,…) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, encéphalopathie,…).
Le saturnisme est plus fréquent et grave chez le jeune enfant, pour au moins 4 raisons :
Selon la norme NF X 46-030, dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un revêtement contenant du plomb peut exister en dessous.
Les unités de diagnostic manifestement récentes (exemples : porte, fenêtre, plinthe, …), hors substrat métallique, ne font pas l’objet de mesure. Cependant, elles doivent être identifiées comme telles dans le rapport. En cas de doute, les mesures sont réalisées.
Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil à fluorescence X. Les résultats de mesure sont exprimés en milligrammes par centimètre carré (mg/cm2).
Selon la norme NF X 46-030, les facteurs de dégradation du bâti à prendre en compte par l'auteur du constat de risque d’exposition au plomb sont les suivants :
La loi du 29 juillet 1998 oblige les vendeurs d'un bien immobilier à faire établir par un expert "un état des risques d'accessibilité au plomb" (dit diagnostic plomb ou ERAP).
A l'issue de cette expertise, l'expert délivre un certificat. Ce certificat doit être annexé à la promesse unilatérale de vente d'un appartement, ou d'une maison, si ce bien immobilier a été construit avant 1948, ou s'il est situé dans une "zone à risque d'exposition au plomb" délimitée par la préfecture.
Cette expertise plomb doit avoir été établie depuis moins d'un an à la date de la signature de la promesse de vente. A défaut, le vendeur ne pourra pas s'exonérer de la garantie des vices cachés et pourrait s'exposer à des sanctions pénales.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services dela société de l’information, et notamment la notification no 2005/0567 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12;
Arrêtent :
Art. 1er. − Le protocole du constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article R. 1334-10 du code de la santé publique est défini en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2. − Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d’éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
A titre exceptionnel, l’auteur du constat tel que défini à l’article R. 1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans les cas suivants :
Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3. − Un revêtement contient du plomb si l’une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :
Art. 4. − Le contenu de la notice d’information mentionnée à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à l’annexe 3 du présent arrêté.
Art. 5. − Si un revêtement contenant du plomb est dégradé, les dispositions de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites dans le rapport.
Art. 6. − Si le constat identifie au moins un facteur de dégradation du bâti, tel que défini en annexe 4 du présent arrêté, son auteur transmet immédiatement une copie du rapport à la préfecture du département d’implantation du bien expertisé.
Art. 7. − L’arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d’information à joindre à un état des risques d’accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour l’application de l’article R. 32-12 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 8. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chaque bâtiment ou partie de bâtiment à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949 doit faire l’objet d’un diagnostic plomb qui devra être annexé à une promesse ou acte authentique de vente. Un diagnostic plomb ne sera demandé que pour les parties affectées à l’habitation ou à usage courant (telles que les buanderies par exemple). Dans le cas de la vente d’un bien au sein d’un immeuble (copropriété ou non), la réalisation d’un diagnostic plomb est requise depuis le 12 août 2008, tant pour les parties privatives que communes (selon les dispositions définies par l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du Code la santé publique).
Depuis le 12 août 2008, un diagnostic plomb doit être joint à tout nouveau contrat de location concernant un logement construit avant le 1er janvier 1949. En cas de changement de locataire (nouveau contrat) et si l’absence de plomb (ou son seuil acceptable) a été attestée par un précédent diagnostic immobilier, il n’est pas nécessaire de renouveler l’expertise. La réalisation d’un diagnostic plomb impose un coût qui reste à la charge du bailleur.
Tout immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’usage d’habitation et dont la date de construction est antérieure à 1949 doit avoir fait l'objet d'un constat des risques d’exposition au plomb (CREP) avant la date du 12 Août 2008. (Article L1334-8 du code de la santé publique).
Pour la transaction :
Pour la location :